Article (Arrêté du 30 janvier 1997 fixant les spécialités et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole)
Art. 6. - Pour chacune des spécialités des concours, le jury désigné par le ministre chargé de l'agriculture comprend au moins :
- un membre du personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement agricole, président ;
- un membre du personnel enseignant d'une discipline relevant de la spécialité correspondante ;
- un technicien de laboratoire des établissements d'enseignement agricole.