Article (Décret no 97-393 du 22 avril 1997 modifiant les décrets relatifs à l'organisation de la formation initiale d'application de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)
Art. 8. - Le décret no 93-157 du 29 janvier 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'intitulé du décret no 93-157 du 29 janvier 1993 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Décret no 93-157 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des bibliothécaires territoriaux » II. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - La formation avant titularisation des bibliothécaires territoriaux stagiaires et la formation d'adaptation à l'emploi des bibliothécaires territoriaux, prévues aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Les programmes de ces formations sont définis dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. » III. - A l'article 2, les mots : « périodes de formation et du cycle de perfectionnement éventuellement discontinu prévus » sont remplacés par les mots : « formations prévues ».
IV. - L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :
1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que le bibliothécaire territorial a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois. » 2. Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement. » 3. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les formations comportent, d'une part, un enseignement commun à l'ensemble des bibliothécaires et, d'autre part, une formation relative à chacune des deux spécialités. » 4. Au troisième alinéa, les mots : « aide à la décision et à l'encadrement ; » sont supprimés.
5. Au quatrième alinéa, les mots : « Les formations de spécialités sont organisées de la manière suivante » sont remplacés par les mots « Des cycles de formation sont organisés dans les spécialités suivantes : » et,
aux 1o et 2o, le mot : « Option » est supprimé.
V. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :
1. Au premier alinéa, le mot « initiale » est remplacé par les mots « avant titularisation ».
2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dès la titularisation d'un bibliothécaire devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. » VI. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. » VII. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier des sessions théoriques et des stages pratiques. Il le fait connaître aux autorités territoriales et aux intéressés. Le calendrier et les conditions d'organisation de la formation propre à chaque agent sont établis en concertation avec les autorités locales concernées et l'intéressé. Pour la formation d'adaptation à l'emploi, l'absence de l'intéressé de sa collectivité ou son établissement peut excéder deux mois par an en cas d'accord entre les parties. » VIII. - Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Le Centre national de la fonction publique territoriale établit un document de suivi, dont l'agent est détenteur, sur lequel sont indiqués les sessions théoriques et les stages pratiques suivis au titre de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi. » IX. - L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 7. - A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques.
A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par le bibliothécaire, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. »