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Article (Décret no 97-394 du 22 avril 1997 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 97-394 du 22 avril 1997 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Art. 5. - Le décret no 91-847 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés assistants qualifiés de conservation stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale d'un mois accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur.
Dans un délai de deux ans après leur titularisation, les assistants qualifiés de conservation doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les assistants qualifiés de conservation pouvant prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de grade.
Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. » II. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés assistants qualifiés de conservation stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation de perfectionnement,
éventuellement discontinue, d'une durée totale d'un mois. Cette formation ne comprend que des sessions théoriques.
Dans l'année suivant leur titularisation, les assistants qualifiés de conservation doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi,
éventuellement discontinue, d'une durée totale de deux mois. Cette formation comprend un mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques qui ne peuvent être effectués ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine, ni dans la collectivité ou l'établissement public d'accueil.
Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. » III. - Après l'article 8, est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - Au cours des périodes de formation visées aux articles 7 et 8 ci-dessus, des sessions théoriques peuvent être organisées par convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et tout établissement public habilité à dispenser une formation relative aux spécialités mentionnées à l'article 2. » IV. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 9, les mots : « de formation » sont supprimés.
V. - A l'article 17 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription au tableau d'avancement pour le grade d'assistant qualifié de conservation de 1re classe des assistants qualifiés de conservation de 2e classe devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation. »