Article (Arrêté du 15 avril 1997 fixant les modalités d'instruction des dossiers de candidature en vue de l'obtention par les notaires de certificats de spécialisation)
Art. 12. - Les centres de formation instruisent également les dossiers de candidature déposés par les personnes visées à l'article 43-6 du décret du 5 juillet 1973 modifié susvisé.
Le candidat doit adresser son dossier, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au centre de formation dans le ressort duquel est situé le siège de l'office.
Le dossier de candidature doit comprendre, en original ou en copie certifiée conforme :
1o Une requête de l'intéressé précisant le ou les certificats de spécialisation dont il sollicite l'attribution ;
2o Tous justificatifs de l'identité et du domicile professionnel du candidat ;
3o Une copie de l'arrêté du garde des sceaux portant nomination du candidat aux fonctions de notaire ;
4o Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article 43-6 (1o à 6o) du décret du 5 juillet 1973 modifié susvisé, sur lequel il fonde sa demande, accompagnés, si besoin est, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.
Le centre de formation vérifie la régularité formelle de la constitution du dossier, réclame le cas échéant au candidat les pièces manquantes. Il transmet le dossier au Centre national de l'enseignement professionnel notarial dans les trois mois de sa réception.
Le conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial recueille l'avis du conseil régional dans le ressort duquel se trouve l'office de l'intéressé et vérifie que les candidats remplissent les conditions exigées par l'article 43-6. Toute décision de rejet doit être motivée : elle est aussitôt notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.