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Article (Décret no 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels)

Article (Décret no 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels)

Art. 12. - Lorsqu'il n'est pas membre des comités techniques paritaires mentionnés aux articles 9 et 10, le directeur départemental des services d'incendie et de secours assiste avec voix consultative aux travaux de ces comités.