Article (LOI no 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite (1))
Article 20
Les membres de la commission constituée conformément à l'article 17 ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l'expiration de celui-ci, recevoir, directement ou indirectement, de rétribution d'un fonds d'épargne retraite ou d'un prestataire de services d'investissement mentionné à l'article 12 ou de toute société exerçant sur le fonds ou le prestataire un contrôle exclusif au sens de l'article 357-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Chapitre V
Information des adhérents