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Article (Décret no 97-305 du 3 avril 1997 modifiant le titre Ier du livre V (nouveau) du code rural (partie Réglementaire) relatif aux chambres d'agriculture et instituant un Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi)

Article (Décret no 97-305 du 3 avril 1997 modifiant le titre Ier du livre V (nouveau) du code rural (partie Réglementaire) relatif aux chambres d'agriculture et instituant un Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi)

Art. 1er. - Le chapitre IV du titre Ier du livre V (nouveau) du code rural intitulé Dispositions financières communes est subdivisé en deux sections.
La première section dénommée Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture regroupe les articles R. 514-1 à R. 514-7.
La seconde section portant le titre Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi comporte les dispositions suivantes :

« Art. R. 514-8. - Il est créé un fonds dénommé Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi, sous la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
« Ce fonds a pour objet, au bénéfice des chambres d'agriculture, des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture lorsqu'ils y adhèrent : « 1o De prendre en charge la gestion et le versement des allocations d'assurance chômage dues par ces établissements publics à leurs agents involontairement privés d'emploi, pour garantir à ceux-ci le paiement desdites allocations dans les conditions définies par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail, et les mesures d'application prévues dans son article L. 351-8 ;
« 2o De participer à la mise en oeuvre de toute autre mesure en faveur de la gestion de l'emploi dans les mêmes organismes.

« Art. R. 514-9. - Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est crédité :
« 1o D'une contribution spécifique pour la constitution d'une réserve,
acquittée par les chambres départementales d'agriculture l'année de leur adhésion au fonds ;
« 2o Des cotisations annuelles versées par les organismes adhérents visés à l'article R. 514-8, les années suivantes ;
« 3o Du remboursement par les organismes employeurs de la quote-part restant à leur charge du montant des allocations d'assurance chômage versées par le fonds. Le montant de cette participation est précisé par le règlement intérieur du fonds ;
« 4o Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;
« 5o Des recettes et produits divers.
« Il est débité :
« 1o Du montant des allocations de chômage et des autres dépenses liées à la gestion de l'emploi servies pour le compte des organismes adhérents visés à l'article précédent ;
« 2o Des frais de fonctionnement du fonds ;
« 3o Des dépenses exceptionnelles.

« Art. R. 514-10. - Le Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi est géré par un comité de gestion de dix membres composé :
« - du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture,
président ;
« - et de neuf membres élus, parmi eux, par les présidents des organismes adhérents.
« Ces neuf membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Il est procédé à ces élections, à chaque renouvellement général des chambres d'agriculture ; les membres du comité de gestion du fonds restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs.
« Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion.
« Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion.

« Art. R. 514-11. - Les dispositions des articles R. 514-5 à R. 514-7 sont applicables au Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi. »