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Article (Arrêté du 14 mars 1997 modifiant l'arrêté du 6 mars 1989 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien hospitalier et à l'examen des candidatures à la fonction de praticien hospitalier associé)

Article (Arrêté du 14 mars 1997 modifiant l'arrêté du 6 mars 1989 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien hospitalier et à l'examen des candidatures à la fonction de praticien hospitalier associé)

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 6 mars 1989 susvisé est modifié comme suit :
« Le dossier d'inscription comprend :
« Un dossier individuel dûment rempli, comportant le type de concours dans lequel le candidat s'inscrit, les pièces suivantes permettant d'apprécier la recevabilité de la candidature :
« 1o Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité ;
« 2o Un certificat médical attestant de l'aptitude physique et mentale du candidat à pouvoir assurer les fonctions de praticien hospitalier, délivré par un praticien hospitalier titulaire ;
« 3o Une demande d'extrait no 2 de casier judiciaire ou document équivalent dans le pays d'origine ;
« 4o Une attestation d'inscription à l'ordre professionnel concerné en France à l'exception des candidats visés aux 3o, 5o et 6o de l'article 6-2 du décret susvisé ;
« 5o Les autorisations de remplacement ;
« 6o Une copie certifiée conforme à l'original du diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de la profession ou de l'autorisation ministérielle d'exercice, délivrée en application de l'article L. 356 (2o) du code de la santé publique ;
« 7o Une copie certifiée conforme à l'original du diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste mentionné par la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 pour les praticiens ayant obtenu ce titre dans un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par la directive 85/433/CEE du 30 septembre 1985, pour ce qui concerne les pharmaciens, par la directive 78/686/CEE du 25 juillet 1978.
« Pour les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre visé au 6o et au 7o délivré par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ces pièces doivent être accompagnées d'une attestation de conformité du diplôme,
certificat ou autre titre aux directives du Conseil des Communautés européennes spécifiant l'authenticité du diplôme et confirmant que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par lesdites directives. Ces pièces doivent être traduites par un traducteur agréé ;
« 8o Les arrêtés de nomination, les arrêtés de fin de fonctions ou les documents en tenant lieu pour les fonctions prévues aux articles 6-1 et 6-4 du décret du 24 février 1984 susvisé ;
« 9o Des attestations délivrées par les administrations compétentes,
précisant soit la nature et la durée des fonctions exercées par le candidat, soit les durées d'exercice professionnel effectives accomplies pouvant être prises en compte, en application des dispositions prévues par les articles 6-1 à 6-4 du décret du 24 février 1984 susvisé. Ces attestations devront être traduites en français par un traducteur agréé ;
« 10o Une attestation délivrée par les autorités militaires du pays concerné précisant que la personne est en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée et sur le service militaire.
« Une demande de recul de limite d'âge, en application de la loi no 75-376 du 20 mai 1975 portant modification de l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale, comportant :
« 1o Pour les services militaires en France : un état signalétique et des services ;
« 2o Pour charge de famille : une fiche familiale d'état civil avec mention marginale et, selon le cas, une attestation de versement des allocations pour personne handicapée à charge. »