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Article (Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer)

Article (Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer)

Art. 10. - La subvention prévue à l'article 1er est accordée nominativement à l'accédant par décision du représentant de l'Etat dans le département et versée à l'accédant sur présentation de pièces justificatives. Elle est forfaitaire et non révisable.
Dans le cas d'une vente réalisée à la livraison du logement, elle est versée à la signature de l'acte de vente.
Dans le cas d'une vente en l'état futur d'achèvement ou d'une maîtrise d'ouvrage effectuée par l'accédant lui-même, le montant de la subvention est versé dans les conditions suivantes :
20 % à l'ouverture du chantier de construction, sur production du contrat de vente ou d'une attestation de démarrage des travaux (secteur diffus) ;
Au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux dans la limite de 80 % ;
Le solde après déclaration d'achèvement des travaux.

TITRE III

CONVENTION AVEC LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT