Article (Arrêté du 28 mai 1997 relatif au contenu de la formation spécifique des médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs des entreprises extérieures intervenant dans les installations nucléaires de base)
Art. 2. - I. - La formation spécifique résultant des dispositions du présent arrêté est assurée par un organisme spécialisé et agréé au titre de la formation continue. Un responsable de la formation est désigné, par chacun de ces organismes, pour assurer l'ensemble du suivi pédagogique lors de chacun des stages.
II. - Les différents organismes qui souhaitent dispenser cette formation adressent un dossier de déclaration à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce dossier contient les documents relatifs à cette formation propres à justifier de sa conformité aux principes et modalités contenus dans le présent arrêté.
Ultérieurement, les organismes établissent chaque année un bilan de leur activité qui est transmis aux directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
III. - Dans le cadre d'une demande d'habilitation d'un service médical du travail, une demande d'équivalence de cette formation peut être sollicitée par le service pour un ou plusieurs médecin(s) déjà titulaire(s) d'un diplôme universitaire relatif à la protection des salariés contre les risques liés aux rayonnements ionisants, sous réserve que ce ou ces médecins(s) suive(nt) un stage pratique dans une installation nucléaire de base dans les conditions fixées à l'annexe au présent arrêté. Si le stage pratique n'a pas été effectué dans le cadre de la formation suivie, ce stage doit être organisé avant le 1er juillet 1998 afin que l'équivalence puisse être accordée.
Par ailleurs, une équivalence peut être accordée aux médecins du travail exerçant dans une installation nucléaire de base à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sous réserve qu'ils disposent d'une attestation de formation conforme aux dispositions du présent arrêté pour ce qui concerne la formation théorique.
IV. - L'attestation d'équivalence est accordée, conformément aux dispositions figurant au III ci-dessus, par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
V. - Chaque direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle adresse chaque année au ministère chargé du travail un bilan de la mise en oeuvre de la formation spécifique comportant l'avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.