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Article (Convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Guadeloupe)

Article (Convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Guadeloupe)

Article 10

Retrait


Tout membre de l'agence que l'article L. 710-17 du code de la santé publique ne désigne pas comme membre de droit peut, pour motif légitime et à l'expiration d'une année civile, se retirer du groupement.
Il doit notifier son intention par lettre recommandée au directeur, avant le 1er octobre, et s'être acquitté de ses obligations vis-à-vis de l'agence pour l'exercice en cours et les précédents.
Le retrait d'un membre de l'agence donne lieu à un avenant à la présente convention, aux fins notamment de modifier la composition de la commission exécutive conformément à l'article L. 710-19 du code de la santé publique.

TITRE II

ADMINISTRATION DE L'AGENCE