Article (Arrêté du 6 mars 1997 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel pour le recrutement dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale)
Art. 4. - La phase d'admission consiste en une épreuve pratique de même nature que celle définie pour chacune des spécialités à l'article 5 de l'arrêté du 27 septembre 1996 susvisé pour le recrutement par concours des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.
Cette épreuve est notée de 0 à 20. Sa durée maximale est de quatre heures et son coefficient est fixé à 3.