Articles

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 1997 fixant les conditions de rattachement des fonctionnaires chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité au service de l'inspection générale des affaires sociales)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 1997 fixant les conditions de rattachement des fonctionnaires chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité au service de l'inspection générale des affaires sociales)

Art. 1er. - Les fonctionnaires chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité mentionnés à l'article 5 du décret susvisé du 28 mai 1982 modifié sont rattachés, pour les services relevant de l'autorité du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration en ce qui concerne les services mentionnés à l'article 2 du décret no 95-1219 du 15 novembre 1995 susvisé, au service de l'inspection générale des affaires sociales.
Les établissements publics mentionnés à l'article 1er du décret du 9 mai 1995 susvisé entrant dans le champ du présent arrêté sont ceux placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre du travail et des affaires sociales,
conformément aux dispositions du décret no 95-1214 du 15 novembre 1995 susvisé, et du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, conformément à celles du 3e de l'article 1er du décret no 95-1219 du 15 novembre 1995 susvisé.
Lorsque les organes délibérants de ces établissements ont proposé le rattachement, dans les conditions prévues à l'article 5-1 du décret du 28 mai 1982 modifié, les agents concernés sont mis à la disposition de l'inspection générale des affaires sociales et nommés dans ces fonctions par arrêté du ministre chargé du travail et des affaires sociales.
Les fonctionnaires et agents mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent article restent soumis aux dispositions statutaires qui les régissent. Leur gestion demeure de la compétence de leur service ou établissement.