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Article (Décret no 97-415 du 24 avril 1997 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à certains corps de fonctionnaires)

Article (Décret no 97-415 du 24 avril 1997 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à certains corps de fonctionnaires)

Art. 6. - L'article 91 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au 1o et au 2o, les termes : « grade d'attaché principal » sont remplacés par les termes : « grade d'attaché principal de 2e classe ».
II. - Au 1o, les termes : « huit ans de services en position d'activité ou de détachement » sont remplacés par les termes : « huit ans de services effectifs » et les termes « douze ans » sont remplacés par les termes « dix ans ».
III. - Au 2o, les termes : « parvenus au 11e échelon du grade d'attaché d'administration » sont remplacés par les termes : « comptant au moins un an dans le 10e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ».
IV. - Il est ajouté au 2o l'alinéa suivant :
« Lorsque le nombre des attachés d'administration promus attachés principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus l'année suivante en application du 1o pour le calcul des nominations à prononcer en application du 2o, au titre de cette nouvelle année. » V. - Ledit article est complété par les alinéas suivants :
« 3o Peuvent être promus attachés principaux de 1re classe, au choix, les attachés principaux de 2e classe justifiant de deux ans et six mois de services effectifs au 6e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.
« Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe. »