Article (Décret no 97-416 du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense)
Art. 20. - Peuvent également, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, être nommés chef de service administratif de 2e classe au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 19 ci-dessus en faveur d'attachés de service administratif en position d'activité dans leur corps, les attachés de service administratif qui, justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau, ont atteint le 10e échelon de leur grade.
Lorsque le nombre des attachés de service administratif promus chef de service administratif de 2e classe au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des chefs de service administratif de 2e classe promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article.
Les intéressés sont reclassés dans le grade de chef de service administratif de 2e classe conformément au tableau figurant à l'article 19 ci-dessus.