Article (Décret no 97-416 du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense)
Art. 10. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil ou d'agent non titulaire, les attachés de service administratif recrutés en application des 1o et 2o de l'article 4 ci-dessus sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions définies aux articles 11 à 14 suivants.