Article (Décret no 97-416 du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense)
Art. 2. - Les fonctionnaires du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense assurent dans les services déconcentrés de ce ministère et sous l'autorité des directeurs et chefs de service, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas eux-mêmes chargés de ces fonctions, des fonctions d'encadrement et de conception, notamment dans les domaines juridique, informatique et en matière de ressources humaines, de communication, de gestion administrative, économique et financière (notamment marchés, achats, gestion des stocks et des approvisionnements).
Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire.
Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans des services techniques centraux du ministère de la défense, ou dans des établissements publics placés sous tutelle de ce ministère.
Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les conditions fixées par l'article 1er du décret du 12 janvier 1988 susvisé.