Article (Décret no 97-341 du 11 avril 1997 relatif à la cotisation forfaitaire d'assurance maladie des pensionnés affiliés à la Caisse des Français de l'étranger et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 5. - L'article R. 764-8 du même code est modifié comme suit :
1o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où elle est établie en application de l'article L. 764-4,
cette cotisation est précomptée, à chaque échéance, sur le montant brut de chacun des avantages de retraite dont l'intéressé est titulaire par l'organisme débiteur ou payeur dudit avantage. Cet organisme est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un document mentionnant pour la période considérée les montants respectifs de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette. » ;
2o Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la cotisation est établie en application de l'article L.
764-5, elle est appelée et recouvrée, à échéance trimestrielle, par la Caisse des Français de l'étranger. Cet organisme est tenu de faire parvenir au pensionné, avant chaque échéance, un document mentionnant l'appel de cotisation et sa situation au regard de ses obligations de cotisant. »