Article (Décret no 97-341 du 11 avril 1997 relatif à la cotisation forfaitaire d'assurance maladie des pensionnés affiliés à la Caisse des Français de l'étranger et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 3. - Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 764-5 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La demande d'adhésion formulée après la date d'expiration du délai prévu à l'article L. 764-2 ne peut être satisfaite qu'à la condition que soient acquittées soit par précompte par les organismes débiteurs selon les dispositions de l'article L. 764-4, soit par versement direct par l'intéressé selon les dispositions de l'article L. 764-5 les cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande.
« La Caisse des Français de l'étranger peut, à la demande de l'intéressé,
autoriser pour ces cotisations l'échelonnement sur une période maximale de quatre ans du précompte ou du versement direct. En cas d'application des dispositions de l'article L. 764-4, cette autorisation s'impose aux débiteurs du ou des avantages de retraite. »