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Article (Arrêté du 13 mars 1997 fixant les modalités d'application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) et abrogeant l'arrêté du 19 janvier 1995 modifié portant application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ainsi que l'arrêté modificatif du 26 avril 1996)

Article (Arrêté du 13 mars 1997 fixant les modalités d'application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) et abrogeant l'arrêté du 19 janvier 1995 modifié portant application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ainsi que l'arrêté modificatif du 26 avril 1996)

Art. 3. - Les ressources prises en compte au titre de l'article 1er, alinéa e, du présent arrêté sont celles effectivement perçues au cours du mois civil précédant la demande et comprennent l'ensemble des ressources personnelles,
d'origines française ou étrangère, du demandeur, notamment :
- les revenus d'activité professionnelle salariée définis à l'article 1er,
alinéa d, du présent arrêté ;
- les pensions civiles d'invalidité et l'allocation supplémentaire visée à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale, à la charge du Fonds spécial d'invalidité ;
- les rentes accidents du travail ;
- l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
- les prestations de chômage (allocation unique dégressive [AUD] du régime d'assurance, allocation de solidarité spécifique [ASS] du régime de solidarité) et tous autres revenus de remplacement ;
- le revenu minimum d'insertion (RMI) ;
- les revenus de capitaux mobiliers, immobiliers et fonciers, pour leur part imposable rapportée à une base mensuelle ;
- les pensions civiles et militaires de retraite qui sont compatibles avec le bénéfice du fonds de solidarité dans la mesure où elles peuvent être perçues simultanément à des indemnités de chômage compensant la perte d'un emploi occupé postérieurement à l'activité d'origine des intéressés, ou n'excluent pas l'exercice également simultané d'une activité professionnelle et correspondent à un nombre d'annuités inférieur au maximum que peut rémunérer le régime de retraite en cause ;
- les pensions de réversion servies du chef de l'activité professionnelle du conjoint décédé ;
- les retraites complémentaires liquidées avant soixante ans du fait d'une invalidité ;
- les pensions alimentaires perçues par le demandeur pour lui-même ;
- les indemnités de cessation d'activité (artisans et commerçants).
Toutefois, en sont exclues :
- les prestations familiales et prestations assimilées visées au livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les prestations sociales à objet spécialisé ;
- les pensions alimentaires perçues par le demandeur pour l'entretien des personnes à charge, celles qu'il verse en vertu d'une décision de justice étant déduites de ses ressources ;
- les pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre et leurs accessoires.

TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES

AUX DEUX CATEGORIES D'ALLOCATIONS