Article (Décret no 97-262 du 18 mars 1997 relatif à certaines mesures en matière d'inspection des exportations avant expédition)
Art. 4. - La commission peut se faire assister le cas échéant par :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
Le directeur des relations économiques extérieures ou son représentant ;
Le directeur général de l'aviation civile ou le directeur du transport maritime, des ports et du littoral ou leur représentant ;
Tout fonctionnaire lorsque l'objet d'un litige relève directement de sa compétence.