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Article (Décret no 97-228 du 11 mars 1997 modifiant le décret no 76-356 du 20 avril 1976 relatif au Conseil supérieur de la coopération)

Article (Décret no 97-228 du 11 mars 1997 modifiant le décret no 76-356 du 20 avril 1976 relatif au Conseil supérieur de la coopération)

Art. 1er. - Le décret du 20 avril 1976 susvisé est ainsi modifié :
1o L'article 1er est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Il établit chaque année un rapport d'ensemble sur la coopération et son évolution. » 2o Au a de l'article 2, les mots : « Huit représentants des administrations » sont remplacés par les mots : « Onze représentants des administrations ».
3o A l'article 3, les mots : « Les autres membres sont nommés pour trois ans » sont remplacés par les mots : « Les membres mentionnés au c de l'article 2 ci-dessus sont nommés pour trois ans ».
4o La dernière phrase de l'article 3 est ainsi rédigée : « Un suppléant des membres mentionnés au c de l'article 2 est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. » 5o L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de décès, de démission ou de perte des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, les membres du conseil sont remplacés pour la période restant à courir. » 6o L'article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Le Conseil supérieur de la coopération est présidé par le Premier ministre ou par le ministre chargé de l'économie sociale.
« Le conseil se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.
« Les conditions d'organisation de ces réunions sont définies dans le cadre d'un règlement intérieur.
« Le secrétariat est assuré par la délégation interministérielle à l'innovation sociale et à l'économie sociale. » 7o A l'article 5, les mots : « prévu par les textes particuliers régissant les différentes catégories de sociétés coopératives. » sont remplacés par les mots : « requis par les dispositions législatives et réglementaires relatives aux sociétés coopératives. » 8o L'article 5 est complété par l'alinéa suivant :
« Le bureau rend compte au Conseil supérieur de la coopération des conditions d'exercice des compétences qui lui sont déléguées en application de l'alinéa précédent. » 9o Il est inséré, après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 6, la phrase suivante : « Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que le titulaire. » 10o L'article 7 est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Le Conseil supérieur de la coopération et son bureau ne délibèrent valablement sur les questions portées à l'ordre du jour que si la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présente.
« Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. »