Article (Arrêté du 24 février 1997 portant réglementation des établissements de jeux de hasard dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Art. 3. - Lorsqu'elle concerne les jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois, le dossier de la demande comprend en outre :
1o Une demande distincte précisant le ou les jeux de contrepartie demandés et, pour chacun d'eux, le nombre de tables pour lesquelles l'autorisation est demandée ;
2o Une déclaration aux termes de laquelle l'établissement s'engage à supporter les frais de contrôle afférents à la surveillance spéciale de ces jeux ;
3o La balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale de l'établissement visée par le trésorier-payeur général et, en outre, s'il s'agit d'une société par actions, le procès-verbal de la dernière assemblée générale des actionnaires ;
4o Un certificat du trésorier-payeur général constatant que le casino a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom, ainsi que les redevances dont il est tenu envers la commune où cet établissement a son siège ;
5o Les pièces prévues pour la constitution des dossiers des demandes d'autorisation des jeux ordinaires, lorsque les deux demandes ne sont pas concomitantes. Le cahier des charges et les délibérations du conseil municipal doivent faire mention expresse de la demande d'autorisation de ces jeux ;
6o L'avis motivé du préfet établi spécialement pour le ou les jeux de contrepartie objets de la demande spéciale ;
7o Un bordereau récapitulatif de toutes les pièces constituant le dossier.
Lorsque le dossier de demande concerne l'exploitation de machines à sous, il comprend en outre :
1o Une demande précisant le nombre de machines pour lesquelles l'autorisation est sollicitée ;
2o L'avis motivé du préfet, commissaire de la République, établi spécialement sur cette demande ;
3o Le plan de financement de l'investissement envisagé.