Article (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)
Art. 28. - S'agissant des responsables de département et du chargé de mission pour les questions internationales, l'obligation de mobilité peut être fractionnée en deux périodes et reportée par le directeur général au quatrième renouvellement du contrat.
TITRE VIII
DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION
DU PERSONNEL