Article (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)
Art. 11. - Les agents de l'ANACT ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur classement dans un échelon du cadre d'emplois correspondant à leur emploi. La valeur du point d'indice est celle du point d'indice de la fonction publique. A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires, ainsi que les primes de fonction prévues à l'article 13.