Article (Décret no 97-204 du 7 mars 1997 relatif à la mensualisation de la solde des engagés et modifiant divers décrets fixant les régimes de solde et les accessoires de solde des militaires)
Art. 5. - Les articles 1er, 2 et 3 du décret du 28 juin 1978 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les militaires du rang ayant souscrit un contrat prenant effet à compter du 1er janvier 1997 perçoivent la solde spéciale progressive. » II. - Les lignes numérotées 1o, 2o, 3o et 4o de l'article 1er sont remplacées à compter du 1er janvier 1998 par les dispositions suivantes :
« 1o La solde mensuelle ;
« 2o La solde spéciale progressive ;
« 3o La solde spéciale. » III. - Le dernier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sous-officiers, les officiers mariniers, les militaires du rang et les militaires d'un grade équivalent servant sous contrat à partir du 1er juin 1997. » IV. - Le dernier alinéa de l'article 3 est abrogé à compter du 1er janvier 1998.