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Article (Décision no 97-1 du 13 février 1997 modifiant la décision no 94-1 du 24 mars 1994 définissant le régime des réserves obligatoires en France métropolitaine)

Article (Décision no 97-1 du 13 février 1997 modifiant la décision no 94-1 du 24 mars 1994 définissant le régime des réserves obligatoires en France métropolitaine)

Le Conseil de la politique monétaire,
Vu la loi no 93-980 du 4 août 1993 modifiée relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit,
notamment son article 7 ;
Après en avoir délibéré,
Décide les modifications suivantes :
L'alinéa 1 de l'article 2 devient :
« 1. Exigibilités de toute nature, enregistrées à des comptes de résidents, à l'exception :
« - de celles enregistrées aux comptes d'établissements assujettis ;
« - de celles enregistrées sous forme de pensions livrées (sous la rubrique Titres donnés en pension livrée) ;
« - des comptes et plan d'épargne logement ;
« - des comptes d'épargne populaire ;
« - des comptes d'épargne entreprise ;
« - des premiers livrets des caisses d'épargne et de prévoyance ;
« - des comptes espèces ouverts au titre des plans d'épargne en vue de la retraite ;
« - des plans d'épargne populaire ;
« - des plans d'épargne en actions. » Les autres alinéas de l'article 2 demeurent inchangés.
L'article 3 devient, pour ce qui concerne les premiers alinéas :

« Art. 3. - Les taux de réserves applicables à ces exigibilités et engagements sont les suivants :
« Exigibilités et engagements en francs :
« 1, - % pour les exigibilités et engagements de toute nature, y compris les valeurs données en pensions et rémérés, d'une durée initiale inférieure à dix jours, à l'exception des comptes sur livret ;
« 1, - % pour les comptes sur livret ;
« 0,5 % pour les autres exigibilités et engagements, y compris les valeurs données en pensions et rémérés, d'une durée initiale au moins égale à dix jours et inférieure ou égale à un an ;
« 0, - % pour les autres exigibilités et engagements, y compris les valeurs données en pensions et rémérés, d'une durée initiale supérieure à un an et inférieure à deux ans. » Le reste de l'article 3 n'est pas modifié.
Les autres dispositions de la décision no 94-1 restent inchangées.