Article (Arrêté du 8 avril 1997 relatif aux concours d'admission à l'Ecole navale)
Art. 21. - Les notes attribuées aux candidats à l'écrit et leur rang de classement correspondant, par concours, sont communiqués lors de l'admissibilité. Les notes obtenues aux épreuves orales et le rang de classement correspondant, par concours, sont communiqués à l'issue des concours.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par le total des notes de français et, en cas d'égalité des notes de français, par le nombre de points obtenus à l'oral ; ensuite, s'il est nécessaire, par l'âge (le plus jeune ayant priorité) ; enfin, par le plus petit nombre d'années de classes de préparation aux grandes écoles scientifiques.