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Article (Arrêté du 8 avril 1997 relatif aux concours d'admission à l'Ecole navale)

Article (Arrêté du 8 avril 1997 relatif aux concours d'admission à l'Ecole navale)



Art. 15. - Les épreuves sportives de chaque concours, notées de 0 à 20,
comprennent :
- une course de vitesse de 100 mètres (hommes) ou de 80 mètres (femmes) ;
- une course de résistance de 1 000 mètres (hommes) ou de 600 mètres (femmes) ;
- une épreuve de saut en hauteur ;
- une épreuve de lancer du poids de 5 kg (hommes) ou de 4 kg (femmes) ;
- une épreuve de grimper de corde ;
- une épreuve de natation de 50 mètres nage libre.
Les modalités d'exécution des épreuves sportives et le barème de la cotation des performances réalisées par les candidats sont fixés en annexe II (1).
Pour chaque concours, la moyenne générale des notes sur 20 obtenues à ces épreuves est affectée du coefficient 8.