Article (Arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise)
Art. 24. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de l'année universitaire 1997-1998 dans les conditions suivantes :
Dès la rentrée universitaire 1997-1998, les établissements doivent au moins :
1. Organiser la première année de DEUG en deux semestres de manière à répondre à l'objectif d'orientation à la fin du premier semestre, fixé à l'article 14, et à permettre aux étudiants la découverte d'autres disciplines ouvrant à des possibilités de réorientations ;
2. Mettre en place les dispositifs de contrôle des connaissances, de compensation, de capitalisation, prévus par le présent arrêté aux articles 11 et 18, ainsi que les dispositions prévues à l'article 23. Jusqu'aux nouvelles habilitations, les établissements conservent le contenu des formations actuelles et définissent l'équivalence entre les actuels modules ou matières et les unités d'enseignement à mettre en place. Pour les cursus non régis par l'arrêté de 1992, ces instances peuvent aussi définir, pour une période donnée, et pour un nombre limité de matières par année, des modalités dérogatoires pour les épreuves orales.
Sous ces réserves, l'habilitation des cursus est prorogée jusqu'à de nouvelles habilitations. Devront être habilités avant le 1er mai 1998 les cursus non rénovés et ceux des établissements dont le contrat arrive à échéance ou à mi-parcours pour la rentrée 1998. Les autres cursus devront être habilités avant le 1er mai 1999. Les dossiers d'habilitation devront comporter un bilan des innovations pédagogiques notamment au regard de l'évolution des taux de réussite.
Un dispositif de suivi associant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et la conférence des présidents d'université est mis en place par instruction ministérielle.
Les contrats d'établissement prennent en compte les objectifs de la réforme et les besoins qui en découlent.