Article (Arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise)
Art. 11. - Le président de l'université ou le chef de l'établissement peut également autoriser à s'inscrire, en vue d'une licence :
- les étudiants titulaires d'un diplôme de premier cycle autres que ceux définis par l'arrêté de dénomination nationale, par décision individuelle prise sur proposition d'une commission pédagogique ;
- les étudiants ayant validé au moins 80 % des enseignements requis pour l'obtention du DEUG par décision individuelle prise sur proposition du jury du diplôme du DEUG. La licence ne pourra être délivrée qu'après l'obtention du DEUG.
Sauf dispositions particulières plus favorables prévues par les arrêtés particuliers, les mêmes dispositions s'appliquent pour le passage de licence en maîtrise. La maîtrise ne peut être délivrée qu'après obtention de la licence.