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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Saisine du Conseil constitutionnel en date du 25 février 1997 présentée par plus de soixante sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 97-388 DC)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Saisine du Conseil constitutionnel en date du 25 février 1997 présentée par plus de soixante sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 97-388 DC)

2. La méconnaissance de la loi organique no 96-646 du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.

Au moment même où le Parlement a adopté la première loi de financement de la sécurité sociale, qui est censée prévoir « par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement » (art. L.O. 111-3). Il adopte une disposition qui va réduire de manière significative les recettes attendues.
En effet, l'inclusion, dans les limites déterminées en 1985, des abondements des employeurs parmi les sommes qui peuvent être exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale n'est pas sans incidence sur les ressources dont celle-ci peut disposer. Le « risque » de réintégration d'assiette se situant à un niveau de rémunération très élevé (800 000 à 900 000 F par an), c'est donc bien à un accroissement sensible du déficit de la sécurité sociale que l'on assistera avec la mise en place des plans d'épargne retraite.
On rappellera que, dans son rapport relatif à la première loi de financement, le Gouvernement soulignait la nécessité d'« élargir l'assiette du financement de la protection sociale ».
A supposer que le Parlement ait entendu maintenir son intention d'accorder un statut social avantageux aux abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite, il aurait dû, ainsi que le prévoit l'article L.O. 111-3, II, adopter une loi de financement rectificative.
On ajoutera qu'en tout état de cause, la perte de recettes occasionnée à la sécurité sociale devra, ainsi que le prévoit l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, depuis l'entrée en vigueur de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994, être intégralement compensée par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.
On rappellera, en conclusion, que la sécurité sociale remplit une mission de service public. Tous ceux qui en bénéficient doivent donc, à la mesure de leurs moyens, participer à son financement. La mesure adoptée par le Parlement en matière d'épargne retraite qui, pour l'essentiel, profitera aux titulaires de hauts revenus, est contraire pour les raisons déjà exposées à l'article 26 au principe de solidarité. Par ailleurs, les régimes complémentaires de retraite AGIRC et ARRCO ayant, à la demande du Gouvernement, aligné leur assiette de cotisations sur celle du régime de base, l'article 27 aura également pour effet de diminuer leurs recettes notamment pour le régime de retraite des cadres.
Pour l'ensemble de ces raisons, l'article 27 de la loi est contraire à la Constitution.