Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Saisine du Conseil constitutionnel en date du 25 février 1997 présentée par plus de soixante sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 97-388 DC)
VIII. - La méconnaissance de l'article 15
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (art. 20)
L'article 20 interdit aux membres de la commission de contrôle des fonds d'épargne retraite de recevoir, pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l'expiration de celui-ci, toute rétribution de la part d'un fonds d'épargne retraite ou d'un prestataire de services d'investissement gérant les actifs du fonds.
Cet article méconnaît le principe posé à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon lequel « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Le respect de ce principe suppose, en effet, que l'ensemble des fonctionnaires et agents qui participent à l'instruction des demandes d'agrément et au contrôle des fonds d'épargne retraite ainsi que ceux qui, par délégation des ministres concernés, prennent la décision d'agrément ne puissent, pendant un délai qui pourrait également être de cinq ans, recevoir de rétribution d'un fonds d'épargne retraite. Seraient concernés par cette mesure les commissaires contrôleurs des assurances et les membres de l'inspection générale des affaires sociales qui contrôleront les fonds d'épargne retraite ainsi que les fonctionnaires et agents publics du ministère de l'économie et des finances et du ministère chargé de la sécurité sociale qui instruiront les dossiers de demande d'agrément et accorderont, après avis de la commission de contrôle,
l'agrément.
L'article 20 est donc, pour ce motif, contraire à la Constitution.