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Article (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)

Article (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)

Art. 27. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux techniciens forestiers de l'Office national des forêts et aux agents du grade provisoire de chef technicien créé à l'article 17 ci-dessus, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0288 du 11/12/96 Page 18122 a 18126
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Les pensions des techniciens forestiers de l'Office national des forêts, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées, en application des dispositions du présent article, avec effet, respectivement, au 1er août 1995 pour ceux qui, titulaires du grade de technicien ou du grade de technicien supérieur, ont été mis à la retraite avant cette même date et au 1er janvier 1997 pour ceux qui, titulaires du grade de chef technicien, ont été mis à la retraite avant cette même date.