Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))
Art. 100. - I. - Dans le premier alinéa de l'article 1586 B du code général des impôts, les mots « Le département » sont remplacés par les mots « Le conseil général ».
II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1599 ter E ainsi rédigé :
« Art. 1599 ter E. - Le conseil régional peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France, pendant une durée qu'il détermine, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du même code.
« Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret. »