Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))
Art. 87. - I. - Après le troisième alinéa du 3o de l'article 83 et du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'imposition des revenus des années 1997, 1998 et 1999, la limite de 50 000 F mentionnée au troisième alinéa est respectivement fixée à 30 000 F, 20 000 F et 10 000 F. » II. - Le troisième alinéa du 3o de l'article 83 et du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts est supprimé à compter de l'imposition des revenus de l'année 2000.