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Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))

Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))

Art. 48. - I. - L'article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « et le minimum de perception sont fixés » sont remplacés par les mots : « est fixé ».
2o Le tableau est remplacé par le tableau suivant :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19490 a 19542
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3o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 380 F pour les cigarettes et à 150 F pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. A partir de l'année 1998, ce minimum de perception est révisé chaque année en fonction de l'évolution, pour l'année civile écoulée, de l'indice des prix à la consommation pour les ménages urbains incluant les tabacs. » II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1997.