Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))
Art. 23. - L'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-885 du 4 août 1995) est ainsi modifié :
1o Le I est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la réduction de 35 p. 100 mentionnée au précédent alinéa s'applique aux mutations constatées par acte authentique passé postérieurement au 31 décembre 1996 et au plus tard le 1er février 1997 si l'accord des parties a été formalisé par un avant-contrat ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 1997. » ;
2o Dans le a et dans le premier alinéa du b du III, après les mots : « de l'application du », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;
3o Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Lorsque l'application des dispositions du b entraîne un produit différent du montant global des acomptes définis ci-dessus, il est procédé à une régularisation. Celle-ci est effectuée à hauteur du tiers de son montant avant le 15 mars 1997 et pour le reliquat en 1998. » ;
4o Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - a) Les pertes de recettes résultant pour les départements et les régions de l'application du second alinéa du I sont compensées, selon les modalités définies aux b et c, par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.
« b) La compensation des pertes de recettes résultant de l'application du second alinéa du I est égale, pour chaque collectivité concernée, à la différence entre :
« - le montant des droits déterminés en appliquant à un pourcentage des bases taxées au cours de la période du 1er janvier 1994 au 1er février 1994 les taux en vigueur en janvier 1997, d'une part ;
« - et le montant des droits effectivement constatés au cours de la période du 1er janvier 1997 au 1er février 1997, d'autre part.
« Le pourcentage mentionné ci-dessus est celui défini aux trois derniers alinéas du b du III.
« c) Les sommes dues par l'Etat sont versées avant le 15 mars de l'année suivant celle où est déterminé le montant de la compensation définie au b. »