Article (Arrêté du 5 novembre 1996 modifiant l'arrêté du 26 mai 1984 modifié relatif à l'agrément des traitements automatisés pour la tenue des comptabilités des notaires)
« A N N E X E I
« TABLEAU DE CONTROLE DE LA COUVERTURE
DES FONDS DETENUS ET DES DISPONIBILITES
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0291 du 14/12/96 Page 18328 a 18334
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« A N N E X E I I
« ANALYSE DU FONDS DE ROULEMENT
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« A N N E X E I I I
« ORIGINE DU FONDS DE ROULEMENT
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« A N N E X E I V
« TABLEAU DE BORD (EN SOLDES)
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« A N N E X E V
« INCOMPATIBILITES ET CONTROLE
DE CERTAINS COMPTES
« Le compte 475 est compatible avec tous les autres comptes et doit être soldé en permanence.
« 1. Incompatibilités avec les comptes clients
« Les comptes des clients ne doivent être mouvementés qu'en contrepartie d'un mouvement affectant :
« - un compte de dépôt autorisé ou la caisse ou les chèques à encaisser ;
« - un autre compte client (41) ;
« - un compte des droits dus au Trésor sur les opérations effectuées à l'office (compte 442 et compte 445) ;
« - un compte 40112 ;
« - un compte de produit (706 - 708 et 709) ;
« - les comptes 678 ou 778 ;
« - le compte 654.
« Il y a incompatibilité des comptes clients avec tous les autres comptes sauf à utiliser le compte exceptionnel de passage no 475, destiné à ce seul usage.
« Par dérogation, il pourra y avoir compatibilité avec les comptes bilans de clôture et bilans d'ouverture pour l'établissement de ceux-ci ou à l'occasion d'un changement de comptabilité.
« 2. Incompatibilités entre comptes
du plan comptable
« Entre 541 (valeurs à encaissement) et les autres comptes de la classe 5, sauf 542 et 544.
« Entre classe 5 (comptes financiers) et 706 (émoluments et honoraires) et 709 (remises accordées par l'entreprise).
« 3. Fonctionnement particulier de certains comptes
« Le compte 58 ne pourra être mouvementé que par des écritures engendrées automatiquement par le programme lors de mouvements entre les comptes financiers.
« Dans la mesure où le compte principal a fait l'objet de division, ce compte principal ne peut être mouvementé manuellement et l'écriture doit être portée au compte divisionnaire concerné. »
Art. 9. - Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 novembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des affaires civiles et du sceau :
Le sous-directeur,
H. Chaubon