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Article (Arrêté du 5 novembre 1996 modifiant l'arrêté du 26 mai 1984 modifié relatif à l'agrément des traitements automatisés pour la tenue des comptabilités des notaires)

Article (Arrêté du 5 novembre 1996 modifiant l'arrêté du 26 mai 1984 modifié relatif à l'agrément des traitements automatisés pour la tenue des comptabilités des notaires)

« A N N E X E I

« TABLEAU DE CONTROLE DE LA COUVERTURE

DES FONDS DETENUS ET DES DISPONIBILITES

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0291 du 14/12/96 Page 18328 a 18334
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« A N N E X E I I

« ANALYSE DU FONDS DE ROULEMENT

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« A N N E X E I I I

« ORIGINE DU FONDS DE ROULEMENT

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« A N N E X E I V

« TABLEAU DE BORD (EN SOLDES)

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« A N N E X E V

« INCOMPATIBILITES ET CONTROLE

DE CERTAINS COMPTES


« Le compte 475 est compatible avec tous les autres comptes et doit être soldé en permanence.

« 1. Incompatibilités avec les comptes clients


« Les comptes des clients ne doivent être mouvementés qu'en contrepartie d'un mouvement affectant :
« - un compte de dépôt autorisé ou la caisse ou les chèques à encaisser ;
« - un autre compte client (41) ;
« - un compte des droits dus au Trésor sur les opérations effectuées à l'office (compte 442 et compte 445) ;
« - un compte 40112 ;
« - un compte de produit (706 - 708 et 709) ;
« - les comptes 678 ou 778 ;
« - le compte 654.
« Il y a incompatibilité des comptes clients avec tous les autres comptes sauf à utiliser le compte exceptionnel de passage no 475, destiné à ce seul usage.
« Par dérogation, il pourra y avoir compatibilité avec les comptes bilans de clôture et bilans d'ouverture pour l'établissement de ceux-ci ou à l'occasion d'un changement de comptabilité.

« 2. Incompatibilités entre comptes

du plan comptable


« Entre 541 (valeurs à encaissement) et les autres comptes de la classe 5, sauf 542 et 544.
« Entre classe 5 (comptes financiers) et 706 (émoluments et honoraires) et 709 (remises accordées par l'entreprise).

« 3. Fonctionnement particulier de certains comptes


« Le compte 58 ne pourra être mouvementé que par des écritures engendrées automatiquement par le programme lors de mouvements entre les comptes financiers.
« Dans la mesure où le compte principal a fait l'objet de division, ce compte principal ne peut être mouvementé manuellement et l'écriture doit être portée au compte divisionnaire concerné. »



Art. 9. - Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 novembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des affaires civiles et du sceau :

Le sous-directeur,

H. Chaubon