Article (Décret no 96-1082 du 12 décembre 1996 modifiant le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier)
Art. 3. - L'article 10 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1. Le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Dans tous les établissements soumis aux dispositions du présent décret, les articles D. 212-18 à D. 212-20 et l'article D. 212-23 du code du travail sont applicables. » 2. Le paragraphe 2 est ainsi complété :
« La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service,
des personnels de conduite affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile, et, pour les personnels de conduite affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile, est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen de la feuille d'enregistrement de l'appareil de contrôle défini par le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, dont l'utilisation, en application de ce règlement, est obligatoire.
« L'ensemble des heures effectuées, constitutives de la durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, par les personnels de conduite visés au précédent alinéa est décompté, dans ce cadre, selon les modalités suivantes :
« - quotidiennement, par leur enregistrement, selon les moyens visés au premier alinéa du présent paragraphe 2, des heures de temps de service effectué ;
« - dans le cadre de la semaine civile, par leur récapitulation hebdomadaire ;
« - dans le cadre du mois civil, par leur récapitulation mensuelle.
« Le décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel des heures de service effectuées doit distinguer, pour une connaissance effective de l'activité de chaque salarié concerné, la durée du temps de service consacré à la conduite et la durée du temps de service autre que la conduite.
« La durée du temps de service est contrôlée, dans l'établissement d'attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel prévu au présent paragraphe. » 3. Le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Les délégués du personnel peuvent consulter les documents visés au paragraphe 2 du présent article 10, et le document mensuel, annexé au bulletin de paie, visé au deuxième alinéa du paragraphe 6 du présent article 10.
« Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais, et en bon ordre, des feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle défini par le règlement CEE no 3821/85, le concernant, et des documents visés aux paragraphes 2 et 6 (deuxième alinéa) du présent article 10, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie.
« L'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique à celui des originaux, aux conducteurs intéressés qui en font la demande. » 4. Le paragraphe 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6. Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées et des repos compensateurs ou récupérateurs acquis par le salarié depuis le début de l'année civile.
« Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, doit comporter obligatoirement, pour les personnels de conduite affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile, et, pour les personnels de conduite affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile, sans préjudice des dispositions de l'article R. 143-2 et des articles D. 212-18 à D. 212-20 et D. 212-23 du code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective :
« - la durée des temps de conduite ;
« - la durée des temps de service autres que la conduite ;
« - l'ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré,
récapitulés mensuellement ;
« - les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause ;
« - les informations relatives aux repos compensateurs ou récupérateurs acquis en fonction des durées de temps de service effectuées.
« Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé, établi par les conducteurs qui ont effectué dans le mois considéré des services en double équipage, visés au paragraphe 5 de l'article 5 du présent décret, doit mentionner l'intégralité des temps passés par ces conducteurs au service de leur employeur, avant prise en compte du coefficient de 50 p. 100 visé audit paragraphe. »