Article (Arrêté du 20 janvier 1997 portant création de la Commission spécialisée de terminologie et de néologie en matière économique et financière)
Art. 4. - La Commission spécialisée de terminologie et de néologie en matière économique et financière comprend :
a) Le délégué général à la langue française ou son représentant ;
Un représentant de l'Académie française ;
Un représentant de l'Académie des sciences ;
Le directeur général de l'Association française de normalisation ou son représentant ;
b) Le directeur du personnel et de l'administration ou son représentant ;
Le directeur du budget ou son représentant ;
Le directeur du Trésor ou son représentant ;
Le directeur de la prévision ou son représentant ;
Le directeur de la communication ou son représentant ;
Le directeur du commerce intérieur ou son représentant ;
Le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;
Le directeur général des impôts ou son représentant ;
Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
Le directeur des relations économiques extérieures ou son représentant ;
Le chef du service de la législation fiscale ou son représentant ;
Le chef de la mission de préparation des administrations publiques au passage à l'euro ou son représentant ;
Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant ;
Le secrétaire général du Conseil national de la comptabilité ou son représentant ;
Le secrétaire général de la commission de contrôle des assurances ou son représentant ;
Le secrétaire général de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;
c) Des personnalités qualifiées désignées pour quatre ans par le ministre de l'économie et des finances et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.
En cas de décès, d'empêchement constaté par le président de la commission ou de démission d'une de ces personnalités, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.