Article (Décret du 2 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Coteaux de Saumur >>)
Art. 4. - L'article 6 du décret du 21 avril 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les parcelles sur lesquelles sont produits des vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Saumur" doivent être vendangées manuellement par tries successives. Les raisins récoltés par ces tries et destinés à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Saumur" doivent être arrivés à surmaturité et présenter une concentration par l'action ou non de la pourriture noble.
« Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Saumur" doivent être vinifiés conformément aux usages locaux.
« Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.
« Les vins à appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Saumur" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret no 74-971 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée. »