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Article (Arrêté du 18 décembre 1996 relatif au contrôle métrologique des réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux)

Article (Arrêté du 18 décembre 1996 relatif au contrôle métrologique des réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux)

Art. 24. - Le contrôle du respect des obligations réglementaires et de la compétence d'un organisme agréé comporte notamment des audits et une surveillance de ses activités par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Lorsque l'agrément et l'accréditation par le Cofrac sont concomitants, les audits peuvent ne porter que sur les aspects non couverts par ladite accréditation.
Au cours de la surveillance et de façon inopinée sur le lieu d'intervention d'un organisme agréé, les agents de l'Etat peuvent exiger que cet organisme mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur disposition et participe aux essais dans le cadre de la surveillance.
La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut également exiger que l'organisme participe à des campagnes d'intercomparaisons de résultats d'opérations de jaugeage.
Les agréments ou les agréments provisoires peuvent être suspendus ou retirés à toute époque, lorsque le contrôle prévu au premier alinéa du présent article ne se révèle pas satisfaisant, dans les conditions prévues par le décret du 6 mai 1988 susvisé. Ils peuvent également être suspendus ou retirés si l'organisme communique à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement des données nécessaires à l'établissement du certificat et du barème de jaugeages erronées ou incomplètes.
L'agrément est suspendu ou retiré lorsque l'accréditation est suspendue ou retirée par le Cofrac.

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES