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Article (Décret no 96-1184 du 26 décembre 1996 modifiant le décret no 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France)

Article (Décret no 96-1184 du 26 décembre 1996 modifiant le décret no 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France)

Art. 3. - L'article 10 du décret du 20 août 1991 susvisé est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la taxe peut donner lieu, à partir de la deuxième année d'assujettissement, au versement d'acomptes avant le 1er février et avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle elle est due, le solde étant acquitté avant le 1r août de la même année. Le premier acompte est égal au tiers de la taxe versée au titre de l'année précédente. Le deuxième acompte est égal à la moitié de la différence entre le montant de la taxe due, tel qu'il ressort de la déclaration effectuée au titre de l'année en cours, et le premier acompte versé. »