Article (Décret no 96-1018 du 26 novembre 1996 relatif à l'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers et modifiant le décret no 93-306 du 9 mars 1993)
Art. 21. - Le premier alinéa de l'article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, soit d'exploiter ou de faire exploiter une surface de vente ou un établissement hôtelier soumis aux obligations édictées par cet article.
« Dans ce dernier cas, l'amende prévue à l'alinéa précédent est applicable par jour d'exploitation et autant de fois qu'il y a :
« - pour les commerces de détail, de mètres carrés ouverts ou utilisés irrégulièrement ;
« - pour les stations-service, de positions de ravitaillement exploitées irrégulièrement ;
« - pour les établissements hôteliers, de chambres exploitées irrégulièrement ;
« Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le non-respect de l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article 23-2 du présent décret.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
« La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
« S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe est applicable. »