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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (LOI no 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées (1))

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Art. 5. - Après l'article 30 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

<< Chapitre V

<< Reconversion


<< Art. 30-1. - Le militaire de carrière ou sous contrat peut bénéficier,
au cours de son service dans les armées, de dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelles destinés à préparer, le moment venu, son retour à la vie civile active.

<< Art. 30-2. - Le militaire de carrière ou sous contrat, quittant définitivement les armées, peut bénéficier, pendant une durée maximum de douze mois consécutifs, de congés de reconversion lui permettant de suivre les actions de formation adaptées à son projet professionnel.
<< Les articles 53, 57 et 65-2 de la présente loi précisent les conditions d'application des congés de reconversion. >>