Article (Décret no 97-40 du 20 janvier 1997 modifiant le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)
Art. 1er. - L'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :
« 1o Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de un membre titulaire et de un membre suppléant ;
« 2o Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est supérieur ou égal à vingt et inférieur à mille, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ; « 3o Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est supérieur ou égal à mille et inférieur à cinq mille, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;
« 4o Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est supérieur ou égal à cinq mille ou lorsqu'il s'agit d'un corps à grade unique dont l'effectif est supérieur ou égal à mille, le nombre de représentants du personnel est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants.
»