Article (Arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal)
Art. 7. - Lorsque l'engin de service hivernal est équipé d'un ou plusieurs outils de raclage dont la largeur hors tout, toutes saillies comprises, est supérieure à la largeur de l'engin, les extrémités hors tout de ces outils doivent être équipées soit des feux prévus par l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente, soit des feux prévus aux articles 20 et 43 b de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules.
En outre, les extrémités supérieures et hors tout des outils de raclage doivent être équipées sur leurs faces avant et arrière, d'une bande continue de signalisation, conforme à l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente, d'une longueur minimale de 0,28 mètre et d'une largeur minimale de 0,14 mètre.
Lorsque le véhicule est équipé d'un outil d'épandage, celui-ci doit être équipé, dans la partie centrale la plus en arrière et située par rapport au sol entre 1 mètre et 1,50 mètre, d'un dispositif de signalisation conforme à l'arrêté du 20 janvier 1987 susvisé dont la dimension minimale est de 0,84 mètre x 0,28 mètre.