Article (Arrêté du 25 octobre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Volley-ball)
Art. 5. - Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 une note inférieure à 10 sur 20 peut, sur sa demande écrite,
conserver le bénéfice de la note à l'épreuve générale, pédagogique ou technique dans laquelle (ou lesquelles) il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne (10 sur 20).