Article (Décret no 97-23 du 13 janvier 1997 relatif à la création des chambres de métiers des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise)
Art. 2. - A titre transitoire, les membres de chacune des sections territoriales instituées par le décret no 68-83 du 26 janvier 1968 relatif à la chambre de métiers interdépartementale des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise exercent leurs fonctions dans la chambre du département correspondant jusqu'à la date d'expiration de leur mandat, respectivement en 1998 ou en 2001.
Ils pourront procéder à l'élection du bureau et à la désignation des membres des commissions des chambres créées par le présent décret dès sa publication.